Avis 20215900 Séance du 25/11/2021

Communication d'une copie, de préférence par envoi postal à défaut par courrier électronique, d'un acte administratif du 22 mai 1990, Vol 90P, n°4154.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Garéoult à sa demande de communication d'une copie, de préférence par envoi postal à défaut par courrier électronique, d'un acte administratif du 22 mai 1990, Vol 90P, n°4154. La commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par voie de conséquence, elle estime que le document sollicité, qui se rapporte à une acquisition immobilière, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles ainsi qu'aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires. La commission précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. En l'espèce, le maire de Garéoult a indiqué à la commission qu'il n'a pas retrouvé dans ses services l'acte sollicité par la demanderesse et qu'il a demandé au service de la publicité foncière de lui fournir cet acte. La commission prend note de cette démarche. Elle rappelle toutefois qu’il appartient également au maire de Garéoult, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le service de la publicité foncière, et d’en aviser la demanderesse.