Avis 20215895 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) le bilan et le compte de résultat du centre pour l’exercice 2020 ; 2) le budget prévisionnel du centre pour 2021 ; 3) les relevés de positionnement des balises des bouées GPS satellitaires qui ont déclenché un message d’alerte de capture, depuis le 29 mars 2018 ; 4) les photos et les vidéos que les pêcheurs missionnés par le centre ont obligation de prendre à titre de preuve lorsqu’une capture intervient, depuis la même date.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre sécurité requin (CSR) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan et le compte de résultat du centre pour l’exercice 2020 ; 2) le budget prévisionnel du centre pour 2021 ; 3) les relevés de positionnement des balises des bouées GPS satellitaires qui ont déclenché un message d’alerte de capture, depuis le 29 mars 2018 ; 4) les photos et les vidéos que les pêcheurs missionnés par le centre ont obligation de prendre à titre de preuve lorsqu’une capture intervient, depuis la même date. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre sécurité requin, lequel est désormais constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, a fait savoir à la commission qu'il avait adressé aux associations demanderesses, les documents mentionnés aux points 1) et 2) par bordereau d'envoi du 14 octobre 2021 dont il joint une copie. La commission estime, dès lors, que la demande d'avis est sans objet dans cette mesure. La commission relève que semblent avoir également été adressés au demandeur quatre fichiers vidéo, dont elle n'a pu prendre connaissance mais dont elle présume qu'ils correspondent au point 4) de la demande. Si tel était le cas, elle déclarerait également sans objet ce point de la demande. A défaut, elle estimerait que les documents mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et émettrait dès lors un avis favorable sur ce point. La commission estime, enfin, que les relevés mentionnés au point 3), qui ne paraissent pas avoir été transmis au demandeur, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.