Avis 20215883 Séance du 25/11/2021

Consultation ou communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, de la liste nominative de toutes les personnes ayant acheté un ou plusieurs macarons annuels de stationnement.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de consultation ou communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, de la liste nominative de toutes les personnes ayant acheté un ou plusieurs macarons annuels de stationnement. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lacanau a informé la Commission de ce que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où les macarons de stationnement sont délivrés sur présentation de justificatifs qui ne sont pas conservés par les services municipaux. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.