Avis 20215881 Séance du 25/11/2021

Communication du dossier relatif aux informations préoccupantes concernant ses 3 enfants, X, X et X, dont il partage l'autorité parentale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication du dossier relatif aux informations préoccupantes concernant ses 3 enfants, X, X et X, dont il partage l'autorité parentale. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif, les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, de manière constante, que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La communication du document contenant l’information préoccupante à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.