Avis 20215872 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants, concernant le site de traitement de déchets de la société Lyon-Turin ferroviaire : 1) le dossier de demande et l'autorisation obtenue de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes ; 2) le dossier de demande d'enregistrement, éventuellement réalisé sur cette exploitation, après l'adoption de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes ; 3) le dossier complet de demande d'autorisation d'installation et travaux divers n°X accordée leX par le maire de Villarodin-le bourget ; 4) tout autre document administratif des services de la préfecture concernant ce site, et notamment les rapports établis sur ce site, ; 5) l'autorisation obtenue concernant la zone humide du site du Moulin ; 6) les autorisations obtenues au titre de la loi sur l'eau pour le projet sur le site du Moulin.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants, concernant le site de traitement de déchets exploité par la société Lyon-Turin ferroviaire : 1) le dossier de demande et l'autorisation obtenue de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes ; 2) le dossier de demande d'enregistrement, éventuellement réalisé sur cette exploitation, après l'adoption de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes ; 3) le dossier complet de demande d'autorisation d'installation et travaux divers n° X accordée le X par le maire de Villarodin-Bourget ; 4) tout autre document administratif des services de la préfecture concernant ce site, et notamment les rapports établis sur ce site ; 5) l'autorisation obtenue concernant la zone humide du site du Moulin ; 6) les autorisations obtenues au titre de la loi sur l'eau pour le projet sur le site du Moulin. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a informé la commission de ce que les documents demandés aux points 1) et 2) étaient inexistants, aucune autorisation préfectorale n'ayant été requise pour ce dépôt de matériaux dont l'activité a cessé avant juillet 2007. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents visés au point 4) de la demande, la commission relève que l'administration a informé le demandeur de l'imprécision de sa demande dont la formulation trop générale ne permet pas d'identifier les actes visés et les services compétents. La commission, qui en prend acte, ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur à préciser sa demande. S'agissant des points 5) et 6), la commission comprend que les documents correspondants ont été transmis à Maître X pour courrier du 28 octobre 2021, dont le préfet de la Savoie joint une copie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission rappelle enfin que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle enfin que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La commission estime que les documents relatifs à un projet tel que l’exploitation d'une installation de stockage de déchets, inscrite dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à la rubrique 2760, contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission en déduit que les documents constituant le dossier de demande présenté par l'exploitant au titre du régime des ICPE est communicable, dès lors qu’il a été communiqué par le pétitionnaire à l'administration compétente, à toute personne qui en fait la demande, à l’exception notamment du document mentionné au 3° de l’article R181-13 du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement dont le titre VIII précité regroupe désormais les procédures d'autorisation de projets environnementaux en un dispositif d’autorisation environnementale unique. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés au point 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions précitées et sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret. La commission relève que le préfet a précisé que ces documents relevaient de la compétence du maire de la commune d'implantation du site. Elle rappelle toutefois qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au préfet de la Savoie de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser Maître X.