Conseil 20215865 Séance du 25/11/2021

Possibilité pour un ayant droit d'accéder au dossier de protection de l’enfance de son parent vivant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 novembre 2021 votre demande de conseil relative au possibilité pour un ayant droit d'accéder au dossier de protection de l’enfance de son parent vivant. La commission rappelle tout d’abord que les dossiers d'aide sociale à l’enfance relèvent du secret de la vie privée et sont à ce titre protégées par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que la communication est réservée à la personne intéressée. La commission note également que ces dossiers peuvent comporter des informations relevant du secret médical, et relèvent à ce titre de l’article L1110-4 qui indique que : « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ces informations ne peuvent donc être communiquées à un tiers à l’exception des cas prévus dans ce même article, et notamment la délivrance des informations nécessaires destinées à permettre à la famille et aux proches d'apporter un soutien direct à l’intéressé en cas de diagnostic ou de pronostic grave, sauf opposition de sa part. De même, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Ensuite, la commission rappelle que, lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, ainsi qu’en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis dans le cadre de ces différentes procédures revêtent un caractère judiciaire, ainsi qu’elle l’a précédemment indiqué dans son avis n° 20182141, du 27 septembre 2018. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Enfin, la commission note qu’en application de l’article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, « les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du même code ». L’article L213-2 prévoit ainsi que les informations relatives à la vie privée sont communicables au terme d’un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Les informations couvertes par le secret médical relèvent quant à elles d’un délai établi à 25 ans après le décès ou 120 ans après la naissance si la date de décès est inconnue ; enfin, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont protégés durant 75 ans, ou 25 ans après le décès des intéressés si ce délai est plus bref ; il est néanmoins porté à 100 ans dès lors que les informations concernent un mineur. Ces différents délais sont calculés à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Au vu de ces dispositions, la commission estime que les informations relevant de la vie privée peuvent être communiquées à toute personne qui en fait la demande si le délai de 50 ans susmentionné est expiré, ce qu'il vous appartient de vérifier. En revanche, les éventuelles autres informations contenues dans les dossiers ne sont pas librement communicables au demandeur. La commission rappelle toutefois que « l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger », selon les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine déjà cité. La commission vous précise ainsi que, dans la mesure où vous seriez saisis d'une telle demande, il vous appartiendra de procéder à une telle appréciation, pour chaque document en cause, compte tenu notamment de la démarche poursuivie par le demandeur, de la date de fin de la protection ou encore de l'ampleur de l'atteinte à la vie privée que constituerait une communication de ces documents pour une personne encore vivante.