Avis 20215863 Séance du 25/11/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les baux communaux concerant le X établi au nom de : a) Madame X en 2021 ; b) Monsieur et Madame X, les locataires précédents ; 2) la décision prise sur délégation du conseil municipal au maire fixant le loyer d'un logement sis X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aÿ-Champagne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les baux communaux concernant le X établi au nom de : a) Madame X en 2021 ; b) Monsieur et Madame X, les locataires précédents ; 2) la décision prise sur délégation du conseil municipal au maire fixant le loyer d'un logement sis X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration: « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». Contrairement à ce que fait valoir le maire d'Aÿ-Champagne dans ses observations, la Commission estime que les baux communaux relatifs à la gestion du domaine privé d'une commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), sous cette réserve. La Commission estime, par ailleurs, que le document mentionné au point 2) est lui aussi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la même réserve que celle évoquée au point précédent. Elle comprend toutefois des observations de l'administration qu'aucun document formalisé ne comporte l'information souhaitée, à savoir la détermination du montant du loyer du logement concerné. La Commission estime, dès lors, que la demande d'avis est sans objet sur ce point, en tant que portant sur un document inexistant.