Avis 20215850 Séance du 25/11/2021

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la carte professionnelle, le procès-verbal d'assermentation et un document d'habilitation ou de commissionnement prouvant que les agents, Monsieur X et Monsieur X, sont habilités à réaliser des contrôles d'urbanisme sur la commune de Caseneuve (département du Vaucluse) ; 2) les cinq autorisations d'entrée sur la propriété de l'intéressé, lors des contrôles effectués les 27 janvier 2010, 29 janvier 2013, 06 septembre 2017, 17 octobre 2017 et 25 novembre 2019 X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires du Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la carte professionnelle, le procès-verbal d'assermentation et un document d'habilitation ou de commissionnement prouvant que les agents, Monsieur X et Monsieur X, sont habilités à réaliser des contrôles d'urbanisme sur la commune de Caseneuve (département du Vaucluse) ; 2) les cinq autorisations d'entrée sur la propriété de l'intéressé, délivrées lors des contrôles effectués les 27 janvier 2010, 29 janvier 2013, 6 septembre 2017, 17 octobre 2017 et 25 novembre 2019 X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale des territoires du Vaucluse a informé la Commission de ce que des copies des cartes de commissionnement et d’assermentation des deux agents visés ont d'ores et déjà été transmises au demandeur le 19 août 2020. La Commission comprend qu'il n'existe aucun des autres documents visés au point 1) de la demande. Elle ne peut que déclarer, dans cette mesure, la demande respectivement irrecevable et sans objet. S'agissant du point 2) de la demande, la Commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La Commission comprend que les autorisations demandées ont également été transmises au ministère public dans le cadre de la procédure pénale diligentée. Elle estime, dans ces conditions, qu'elles revêtent un caractère judiciaire et sont, comme telles, exclues du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, en application des dispositions de l'article L311-5 de ce code. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, à l'exception du document sollicité, se rapportant à la visite du 25 novembre 2019.