Avis 20215820 Séance du 25/11/2021

Communication de l’intégralité de son dossier médical concernant sa prise en charge médicale au Comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions (CEID), y compris les notes du Docteur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du comité d'étude et d'information sur le drogue et les addictions à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical concernant sa prise en charge médicale au Comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions (CEID), y compris les notes du Docteur X. En l'absence de réponse du directeur du comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. La commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission relève que le comité d'étude et d'information sur le drogue et les addictions est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est l'accueil et l'accompagnement des personnes présentant des problèmes liés à des usages de substances (tabac, alcool et drogues en tout genre), mais également à des pratiques addictives (jeux d'argent, réseaux sociaux, jeux vidéo). La commission constate toutefois qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités de cette association. La commission ne peut dès lors, en l'état des informations dont elle dispose et portées à sa connaissance, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.