Avis 20215806 Séance du 25/11/2021

Communication, au format papier, par voie postale, dont il s'engage à régler les frais, de la copie, pour chacune des lignes téléphoniques fixes ou portables en usage dans la collectivité, des listings des numéros d'appels téléphoniques entrant ou sortant pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 5 août 2021 inclus.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-sur-Gironde à sa demande de communication, au format papier, par voie postale, dont il s'engage à régler les frais, de la copie, pour chacune des lignes téléphoniques fixes ou portables en usage dans la collectivité, des listings des numéros d'appels téléphoniques « entrant ou sortant » pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 5 août 2021 inclus. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bourg-sur-Gironde a informé la Commission de ce que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où son prestataire de services de téléphonie mobile ne lui communique pas de tels documents, mais seulement un relevé global de chaque ligne aux fins de facturation sans mention des numéros « entrant ou sortant », et qu'elle ne les détient donc pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.