Avis 20215804 Séance du 25/11/2021

Communication, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des informations contenues dans l'ensemble des recommandations de bonnes pratiques figurant sur le site internet « www.hcsp.fr ».
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le Président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) à sa demande de communication, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des informations contenues dans l'ensemble des recommandations de bonnes pratiques figurant sur le site internet « www.hcsp.fr ». La commission rappelle que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des modalités de communication de ces documents, l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ». La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L300-4 de ce même code, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique et que le demandeur en demande la communication par courriel ou par publication en ligne, l'administration doit s'assurer que la mise à disposition se fait « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Elle précise également que lorsqu'un demandeur sollicite la mise à disposition d'un document dans un format ouvert et réutilisable, l'administration sollicitée ne peut utilement opposer la diffusion publique de ce document, notamment par publication sur son site internet, dans un format ne répondant pas aux exigences de l'article L300-4. Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant à ces exigences, la commission estime que ce code n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication (cf avis N° 20180003). En revanche, dans l'hypothèse où le document n'est pas disponible sous un format conforme aux dispositions de l'article L300-4, l'administration doit procéder aux conversions nécessaires pour répondre aux exigences de cet article, le format utilisé n'étant toutefois pas nécessairement celui souhaité par le demandeur (cf avis N° 20180003). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du président du HCSP, la commission observe que les documents sollicités, environ 500, sont en ligne en format PDF et ne peuvent être regardés comme mis à disposition « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La commission comprend toutefois que ces documents peuvent être transformés manuellement dans un standard ouvert et que cette transformation n’est pas complexe mais nécessite un certain temps compte tenu des effectifs du HCSP. La commission précise, enfin, que si le volume de transformation dans un standard ouvert ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle émet donc un avis favorable.