Avis 20215794 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) le tableau de classement de la voirie communale relatif aux chemins ruraux ; 2) le(s) délibération(s) entérinant ledit tableau.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Châtelus à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau de classement de la voirie communale relatif aux chemins ruraux ; 2) le(s) délibération(s) entérinant ledit tableau. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ». La commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.Elle rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission qui prend note de ce que le maire de Châtelus recherche les documents sollicités, émet donc un avis favorable s'agissant des documents dont la communication est demandée aux points 1) et 2), sous réserve que ceux-ci existent.