Avis 20215780 Séance du 25/11/2021

Communication, dans le cadre de l'enquête administrative menée par la protection maternelle et infantile (PMI) et dont fait l'objet sa cliente, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale du dossier administratif de sa cliente comprenant notamment : 1) les courriers de parents, les attestations, les dénonciations ou les courriers anonymes la concernant ; 2) les comptes rendus de rendez-vous à la PMI.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication, dans le cadre de l'enquête administrative menée par la protection maternelle et infantile (PMI) et dont fait l'objet sa cliente, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale du dossier administratif de sa cliente comprenant notamment : 1) les courriers de parents, les attestations, les dénonciations ou les courriers anonymes la concernant ; 2) les comptes rendus de rendez-vous à la PMI. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle estime, par suite que le dossier sollicité n'est communicable à Madame X qu'après disjonction des pièces ou occultation des mentions relevant, en particulier, du secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de tels tiers alors que cela pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.