Avis 20215768 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) les documents produits autour du site de X, friche possédée par la mairie, depuis le début 2021 : a) les devis des sociétés retenues ; b) les documents de conduite des travaux produits par la mairie (intervenants sollicités, jours d’interventions, objet des interventions, documents officiels d’habilitation) ; c) les documents touchant à la prise en charge de l’amiante, incluant les rapports d’intervention des intervenants (avec les preuves de traçabilité de bout en bout, détail des procédés de retrait ou encapsulage, etc.), et le/les récépissé(s) de dépôt en décharge de l’amiante évacuée ; 2) les rapports d’expertise dont la mairie a eu connaissance dans le cadre de cette affaire du mur de X, depuis début 2020, et notamment ceux auxquels l’arrêté de fin juillet, visant à contraindre les époux X et X d'engager des travaux, fait référence.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents produits autour du site de X, friche possédée par la mairie, depuis le début 2021 : a) les devis des sociétés retenues ; b) les documents de conduite des travaux produits par la mairie (intervenants sollicités, jours d’interventions, objet des interventions, documents officiels d’habilitation) ; c) les documents touchant à la prise en charge de l’amiante, incluant les rapports d’intervention des intervenants (avec les preuves de traçabilité de bout en bout, détail des procédés de retrait ou encapsulage, etc.), et le/les récépissé(s) de dépôt en décharge de l’amiante évacuée ; 2) les rapports d’expertise dont la mairie a eu connaissance dans le cadre de cette affaire du mur de X, depuis début 2020, et notamment ceux auxquels l’arrêté de fin juillet, visant à contraindre les époux X et X d'engager des travaux, fait référence. En l'absence de réponse du maire de Boisemont à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) a) et b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'avoir perdu leur caractère préparatoire et, s'agissant des devis, de l'occultation éventuelle de l'offre de prix détaillé, couverte par le secret des affaires, seul le montant global pouvant librement être communiqué au demandeur en application des dispositions précitées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points. La commission rappelle par ailleurs que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », au nombre desquelles figurent notamment celles qui se rapportent aux bruits et nuisances sonores, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) c) contiennent des informations relevant du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont, dès lors, communicables au demandeur dans les conditions qui viennent d'être rappelées selon la catégorie d'informations environnementales concernée. La commission rappelle, enfin, que si les rapports d'expertise ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication au demandeur des rapports d'expertise émis depuis le début de l'année 2020 en possession du maire de Boisemont et qui ont servi de fondement à l'adoption de son arrêté de péril du 25 juillet 2021.