Avis 20215757 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie du dossier médical de X, le fils de ses clients qui fait actuellement l'objet d'une mesure de placement temporaire ainsi que d'une enquête préliminaire en cours, y compris les clichés de l'IRM passée au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication de la copie du dossier médical de X, le fils de ses clients qui fait actuellement l'objet d'une mesure de placement temporaire ainsi que d'une enquête préliminaire en cours, y compris les clichés de l'IRM passée au centre hospitalier régional universitaire de Tours. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier régional universitaire de Tours a informé la commission qu’il ne disposait pas de dossier médical au nom de Monsieur X. Toutefois, la commission observe que dans un précédent courrier adressé à Monsieur X, l’administration lui a indiqué ne pas pouvoir lui donner satisfaction au regard d’une procédure en cours. La commission ne peut dès lors qu’inviter l’établissement à s’assurer une nouvelle fois qu’il n’existe aucun dossier au nom de l’enfant de Monsieur et Madame X. Si tel est le cas, elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis. Dans le cas contraire, elle émettrait un avis favorable sous la réserve précitée.