Avis 20215755 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs aux conditions de travail de Madame X : 1) les délibérations, et toutes annexes protocolaires, sur l’organisation du temps de travail ; 2) les délibérations, et toutes annexes protocolaires, sur la mise en place des 35 heures, les réductions du temps de travail (RTT) et les heures supplémentaires ; 3) le règlement des congés des agents ; 4) les plannings de Madame X du 8 mars 2018 au 31 août 2019 ; 5) ses feuilles d’heures supplémentaires à compter du 8 mars 2018 ; 6) ses congés annuels pris à compter du 8 mars 2018 ; 7) le rapport effectué par la diététicienne.
Madame X, pour X, mandatée par Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-le-Mahieu à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux conditions de travail de Madame X : 1) les délibérations, et toutes annexes protocolaires, sur l’organisation du temps de travail ; 2) les délibérations, et toutes annexes protocolaires, sur la mise en place des 35 heures, les réductions du temps de travail (RTT) et les heures supplémentaires ; 3) le règlement des congés des agents ; 4) les plannings de Madame X du 8 mars 2018 au 31 août 2019 ; 5) ses feuilles d’heures supplémentaires à compter du 8 mars 2018 ; 6) ses congés annuels pris à compter du 8 mars 2018 ; 7) le rapport effectué par la diététicienne. En l'absence de réponse du maire de Villiers-le-Mahieu à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration La commission estime en l'espèce que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de ces dispositions ou, s'agissant de ceux qui ne seraient éventuellement pas annexés à une délibération, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La commission estime par ailleurs que les documents visés aux points 4), 5), 6) et 7) de la demande sont communicables à la demanderesse, mandataire de Madame X, qui a la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable à la demande sur ces points sous réserve, s'agissant du point 7), que l'administration soit en capacité d'identifier le document demandé.