Avis 20215750 Séance du 25/11/2021

Communication de l'arrêté de naturalisation, du dossier de naturalisation complet et de tous les documents concernant son grand-père, Monsieur X, né en X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication de l'arrêté de naturalisation, du dossier de naturalisation complet et de tous les documents concernant son grand-père, Monsieur X, né en X à X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle comprend, compte tenu de la date de naissance du grand-père du demandeur et en l'absence d'élément contraire sur ce point, que ce délai, à l'issue duquel ces documents d’archives publiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission précise, dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en possession des documents sollicités, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.