Avis 20215725 Séance du 04/11/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des factures, des bons de commandes et des devis justifiant les charges refacturées par le port sous les numéros X, X et X.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de HAROPA PORT à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des factures, des bons de commandes et des devis justifiant les charges refacturées par le port sous les numéros X, X et X. La commission observe à titre liminaire qu'à la suite de son avis n° 20192005, du 28 novembre 2019, des documents relatifs à la refacturation de charges d’exploitation dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public, ont été transmis à la SARL X. Elle observe que le demandeur, agissant pour le compte de la SARL X, conteste la réception effective de l'intégralité des documents demandés et sollicite en l'espèce la communication des documents qui ne lui auraient éventuellement pas été transmis et notamment les factures, les bons de commandes et les devis justifiant les charges refacturées par le port sous les numéros X, X et X. La commission précise que conformément à l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 et au décret n° 2021-618 du même jour, il est créé un établissement public de l’État nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen, dénommé HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Selon l’article L5312-2 du code des transports : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ; 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ; 5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ; 7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ; 8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime. » La commission en déduit que les documents que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif. La commission estime que les documents sollicités, s’ils se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code et, en particulier, le secret des affaires. Elle comprend toutefois des observations du directeur général de HAROPA PORT que les documents sollicités par le demandeur n'existent pas, dans la mesure où les prestataires, titulaires des marchés publics conclus par HAROPA PORT, produisent des factures détaillant la répartition de leurs facturations sur tous les ports concernés, dont le Port de la Gare. Ces marchés étant des accords‐cadres à bons de commande, ils sont par ailleurs adossés à un bordereau de prix unitaires (BPU) et ne font donc pas l’objet de devis comparatifs. La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. Comte tenu des éléments portés à sa connaissance, la commission déclare en l'espèce la demande d'avis sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.