Avis 20215721 Séance du 04/11/2021

Consultation ou copie des registres de la morgue ou de la chambre mortuaire de l'établissement, en particulier ceux portant sur la période courant de mi-décembre 1959 à mi-janvier 1960.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier Mémorial France - États-Unis Saint-Lô à sa demande de consultation ou copie des registres de la morgue ou de la chambre mortuaire de l'établissement, en particulier ceux portant sur la période courant de mi-décembre 1959 à mi-janvier 1960. La commission relève qu'aux termes de l'article R1112-76-1 du code de la santé publique « Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et jusqu'au départ des corps de l'établissement [...] ». Elle considère que la tenue de ce registre relève d'une mission de service public, quel que soit le statut de l’établissement de santé concerné, et que ce registre doit donc être regardé comme un document de nature administrative, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que ce registre contient de nombreuses mentions relevant du secret de la vie privée des défunts ou de leur famille, mentions qui ne sont communicables, le cas échéant, qu'aux ayants droit invoquant un intérêt légitime ou aux intéressés. En l'espèce, la commission comprend que Madame X aurait été déclarée morte au cours de la période comprise entre mi-décembre 1959 à mi-janvier 1960, ce qui justifie sa demande. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, et à supposer qu'ils comportent effectivement des mentions intéressant la demanderesse, lui sont communicables pour les seules parties qui la concernent. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande dans cette mesure et sous ces réserves.