Avis 20215720 Séance du 04/11/2021

Communication des documents relatifs aux sessions de formation sur les dérives sectaires qui se sont tenues au sein de l'ENM Bordeaux ou à Paris, pour la période du 1er Janvier 2012 au 31 décembre 2018 : 1) le programme proposé pour chacune des sessions de formation ; 2) la liste des documents communiqués aux participants durant ces sessions de formation ; 3) le document de convocation des stagiaires ; 4) les échanges courriers ou courriels avec les services de l’État, relatifs à ces sessions de formation ; 5) les comptes rendus, notes, statistiques relatifs à ces sessions de formations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale de la magistrature (ENM) à sa demande de communication des documents relatifs aux sessions de formation sur les dérives sectaires qui se sont tenues au sein de l'ENM Bordeaux ou à Paris, pour la période du 1er Janvier 2012 au 31 décembre 2018 : 1) le programme proposé pour chacune des sessions de formation ; 2) la liste des documents communiqués aux participants durant ces sessions de formation ; 3) le document de convocation des stagiaires ; 4) les échanges courriers ou courriels avec les services de l’État, relatifs à ces sessions de formation ; 5) les comptes rendus, notes, statistiques relatifs à ces sessions de formations. En l’absence de réponse du directeur de l'ENM à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, revêtent un caractère administratif dès lors qu'ils sont détenus par l'Ecole nationale de la magistrature dans le cadre de sa mission de service public. Elle considère, dans l'ignorance de leur contenu, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne se heurte pas aux dispositions des articles L311-4, L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise, en deuxième lieu, que ne sont pas communicables, en application des dispositions du 2° de l'article L311-5, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : « (…)/ d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (…) ; g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature (...) ». Ce secret fait notamment obstacle à ce que, eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, d'une part, soit communiquée l’identité des intervenants au sein des formations (CE, n° 375704, Association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre, 8 novembre 2017) et d'autre part, le soient les mentions des documents dont la communication serait de nature à faire apparaître les méthodes utilisées par les services compétents pour mettre au jour et combattre les dérives sectaires. La commission considère, de manière générale, que l'identité des intervenants et des inscrits contenue dans les documents sollicités n'est pas communicable car sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne, en dernier lieu, que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, tel, par exemple, qu'un support d'enseignement, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. La commission estime, dès lors, que les documents demandés sont communicables au demandeur, après réalisation des occultations ou disjonctions nécessaires et sous réserve que ces occultations ou disjonctions ne privent pas d'intérêt la communication. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.