Avis 20215716 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie des fiches d'évènements indésirables (FEI) la concernant, ayant entraîné sa non nomination en tant que praticien hospitalier (PH), comprenant notamment la date de l'évènement, la date de saisie par la qualité, ainsi que la date et la réponse du service.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Forez - Montbrison à sa demande de communication de la copie des fiches d'évènements indésirables (FEI) la concernant, ayant entraîné sa non nomination en tant que praticien hospitalier (PH), comprenant notamment la date de l'évènement, la date de saisie par la qualité, ainsi que la date et la réponse du service. La commission relève que l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, en l’espèce, les auteurs de signalements et les patients, est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu’elle n’a pas compétence pour interpréter. En revanche, les tiers, c’est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission précise ensuite que les fiches de signalement ne sont, à l'origine, communicables qu'au patient concerné ou au professionnel de santé ayant signalé l'incident en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois que les fiches sollicités pourraient être communiquées à la demanderesse après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes qui y sont mentionnées, c'est-à-dire anonymisé, selon des modalités qui restent à préciser entre cette dernière et le directeur du centre Hhspitalier du Forez - Montbrison conformément aux principes énoncés ci-dessus. Elle relève, à cet égard, que Madame X n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, à deux reprises, de venir consulter les fiches d'évènements indésirables sur place.