Avis 20215705 Séance du 25/11/2021

Communication, dans le cadre de la mise en demeure valant commandement de payer notifiée à son client en date du 25 mai 2021, des documents suivants : 1) le procès-verbal d'infraction n° X, dressé le 20 janvier 2020, à l'encontre de son client, patron du navire X, immatriculé X ; 2) la lettre recommandée de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) adressée à son client le 6 octobre 2020 ; 3) l'accusé de réception de cette lettre recommandée, signé par son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur interrégional de la mer sud-Atlantique à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en demeure valant commandement de payer notifiée à son client en date du 25 mai 2021, des documents suivants : 1) le procès-verbal d'infraction n° X, dressé le 20 janvier 2020, à l'encontre de son client, patron du navire X, immatriculé X ; 2) la lettre recommandée de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) adressée à son client le 6 octobre 2020 ; 3) l'accusé de réception de cette lettre recommandée, signé par son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur interrégional de la mer sud-Atlantique a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 26 octobre 2021 et de ce que le document visé au point 3) n'existe pas dans la mesure où la lettre recommandée adressée à Monsieur X porte la mention « pli avisé et non réclamé ». La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.