Conseil 20215686 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable des documents relatifs aux décisions d'aménagements cyclables, notamment « les décisions de travaux » afin de « comprendre quelles prévisions de circulation, de trafic (piéton, cycliste et motorisé), de budget, etc. » motivent ces décisions, dans la mesure où lesdites décisions ont parfois fait l'objet de modifications ultérieures à la demande de citoyens et où une concertation doit encore être menée sur certains aménagements.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs aux décisions d'aménagements cyclables, notamment « les décisions de travaux », dont une association souhaite prendre connaissance afin de « comprendre quelles prévisions de circulation, de trafic (piéton, cycliste et motorisé), de budget, etc. » motivent ces décisions. La commission vous indique que ces documents administratifs sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des éventuels arrêtés municipaux relevant du champ de la demande, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que la circonstance que certaines décisions d'aménagement aient pu faire l'objet de modifications ultérieures au recueil des données agrégées par vos services à la demande de citoyens est, par elle-même, sans incidence sur le caractère communicable de ces documents. En revanche, et s'agissant des aménagements devant encore faire l'objet de concertations, la commission vous indique que les documents administratifs agrégeant des données sur lesquelles vous vous appuierez pour prendre une décision dans le futur présentent un caractère préparatoire faisant, en l'état, obstacle à leur communication, en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents revêtiront un caractère communicable à l'issue d'un délai raisonnable, lorsqu'une décision administrative d'aménagement s'appuyant sur les données qu'ils agrègent aura été adoptée, ou le projet d'aménagement correspondant abandonné.