Avis 20215630 Séance du 25/11/2021

Communication des procès-verbaux des conseils d'administration du 8 janvier et du 20 mai 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de communication des procès-verbaux des conseils d'administration du 8 janvier et du 20 mai 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ». La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions mais estime toutefois que ces dispositions réglementaires ne peuvent être lues comme faisant obstacle à la possibilité pour toute personne d'obtenir la communication du compte rendu des conseils de surveillance d'un centre hospitalier, établissement public, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère inachevé, c'est-à-dire qu'il a été approuvé par le conseil de surveillance suivant. La commission considère, par conséquent, que les procès-verbaux sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions qui ne seraient pas communicables en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.