Avis 20215628 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants, détenus par la sous-préfecture de Draguignan : 1) le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin), au titre des années 2017 à juillet 2021 ; 2) le compte rendu de la réunion de l'observatoire du 20 avril 2021 ; 3) les dossiers adressés à la sous-préfecture, visés à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021, portant application de la réglementation provisoire des mouvements d'hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin.
Le maire de Ramatuelle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication des documents suivants, détenus par la sous-préfecture de Draguignan : 1) le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin), au titre des années 2017 à juillet 2021 ; 2) le compte rendu de la réunion de l'observatoire du 20 avril 2021 ; 3) les dossiers adressés à la sous-préfecture, visés à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021, portant application de la réglementation provisoire des mouvements d'hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La Commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités, que la demande est formulée pour l'accomplissement des missions de service public de la commune de Ramatuelle. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La Commission précise que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La Commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La Commission estime que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le sous-préfet de Draguignan a informé la Commission, d'une part, que les documents mentionnés au point 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 4 octobre 2021 et, d'autre part, que le document mentionné au point 2) n’existe pas dans la mesure où aucun compte rendu de cette réunion n'a été établi. La Commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. S'agissant du point 1), le sous-préfet de Draguignan a indiqué qu'il avait communiqué au maire de Ramatuelle un document retraçant le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » pour les mois de juillet et août 2021 et qu'il ne détenait aucun élément d'information au titre des années antérieures. La Commission relève par ailleurs que l'autorité préfectorale a transmis la demande du maire de Ramatuelle à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, susceptible de détenir les informations souhaitées au titre des années 2019 et 2020. La Commission rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. En l'espèce, la Commission invite le sous-préfet de Draguignan à transmettre également la demande accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir l'ensemble des informations demandées, en l’espèce le service territorialement compétent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), et d’en aviser X.