Avis 20215622 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs à l'intervention du X auprès de son client : 1) le relevé du défibrillateur semi-automatique (ou relevé DSA) posé sur son client ; 2) les éléments circonstanciés obtenus par les services « Opération », « RETEX » ou tout autre service, y compris interne, ayant analysé l'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 73 et du SDIS 38, à la suite de l'accident de son client, ainsi que tout compte rendu produit dans ce cadre qui concerne directement son client et sa prise en charge ; 3) le rapport d'intervention du SDIS 73 du X dans sa version intégrale, sans caviardage ; 4) l'intégralité des relevés électroniques des communications intervenues entre le SDIS 73 et le SDIS 38, d'une part, le SDIS 73 et le SAMU 73, d'autre part, le SDIS 73 et le SAMU 38, enfin, relatifs à cette intervention.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'intervention du X auprès de son client : 1) le relevé du défibrillateur semi-automatique (ou relevé DSA) posé sur son client ; 2) les éléments circonstanciés obtenus par les services « Opération », « RETEX » ou tout autre service, y compris interne, ayant analysé l'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 73 et du SDIS 38, à la suite de l'accident de son client, ainsi que tout compte rendu produit dans ce cadre qui concerne directement son client et sa prise en charge ; 3) le rapport d'intervention du SDIS 73 du X dans sa version intégrale, sans caviardage ; 4) l'intégralité des relevés électroniques des communications intervenues entre le SDIS 73 et le SDIS 38, d'une part, le SDIS 73 et le SAMU 73, d'autre part, le SDIS 73 et le SAMU 38, enfin, relatifs à cette intervention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle déduit des circonstances de l'accident qu'elle ne serait pas en possession du document mentionné au point 1). La commission, qui s'étonne de cette incertitude, estime, en tout état de cause, que ce document est communicable à l'intéressée ou à son conseil en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle, dans l'hypothèse où l'administration ne serait effectivement pas en possession de ce document, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SDIS 38, et d’en aviser Maître X. L'administration a également indiqué à la commission qu'il n'existait aucun document répondant à l'objet du point 2) dans la mesure où aucun retour d'expérience n'a été formalisé après cette opération de secours. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande d’avis. S'agissant du rapport mentionné au point 3), la commission rappelle que les fiches d'intervention, comptes rendus et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont, quelle que soit leur forme, des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à des tiers, tels les personnes ayant appelé les secours ou les témoins. Elle précise que les noms des agents publics agissant dans le cadre de leur mission ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par cette disposition et n'ont pas à être occultés. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce rapport d'intervention à Maître X, après l'occultation, le cas échéant, des seules mentions relatives à la vie privée de tiers, sans que soit occultée l'identité des sapeurs-pompiers ayant participé aux opérations de secours. L'administration a enfin fait savoir à la commission que les relevés des communications mentionnés au point 4) n'a pas été conservé. Elle ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande.