Avis 20215621 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs à l'intervention du X auprès de son client : 1) le relevé du défibrillateur semi-automatique (ou relevé DSA) posé sur son client ; 2) les éléments circonstanciés obtenus par les services « Opération », « RETEX » ou tout autre service, y compris interne, ayant analysé l'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 38, à la suite de l'accident de son client, ainsi que tout compte rendu produit dans ce cadre qui concerne directement son client et sa prise en charge ; 3) l'intégralité des relevés électroniques des communications intervenues entre le SDIS 73 et le SDIS 38, d'une part, le SDIS 38 et le SAMU 38, d'autre part, le SDIS 38 et le SAMU 73, enfin, relatifs à cette intervention.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'intervention du X auprès de son client : 1) le relevé du défibrillateur semi-automatique (ou relevé DSA) posé sur son client ; 2) les éléments circonstanciés obtenus par les services « Opération », « RETEX » ou tout autre service, y compris interne, ayant analysé l'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 38, à la suite de l'accident de son client, ainsi que tout compte rendu produit dans ce cadre qui concerne directement son client et sa prise en charge ; 3) l'intégralité des relevés électroniques des communications intervenues entre le SDIS 73 et le SDIS 38, d'une part, le SDIS 38 et le SAMU 38, d'autre part, le SDIS 38 et le SAMU 73, enfin, relatifs à cette intervention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Isère a informé la commission de ce qu'un cédérom contenant les communications relatives à l'intervention demandées au point 3) a été transmis à Maître X et de ce que les documents mentionnés au point 2) n'existaient pas dans la mesure où les services mentionnés ne sont pas intervenus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces deux points. La commission estime que le relevé de défibrillateur mentionné au point 1) est communicable à la demanderesse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite l'administration, qui indique ne pas être en possession de ce document, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SDIS de Savoie, et d’en aviser Maître X, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.