Avis 20215617 Séance du 04/11/2021

Copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais seront à sa charge, des documents suivants : 1) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié concernant les agents de la sureté de la Ville de Paris ; 2) toute convention ou autre liant la Ville de Paris à un service de médecine conformément à l'article 11 du décret précité ; 3) les noms, prénoms et qualité ainsi que les coordonnées du médecin responsable du service de prévention dans le cas où la Ville de Paris disposerait d'un service de médecine préventive propre au sens des dispositions de l'article du décret précité.
Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais seront à sa charge, des documents suivants : 1) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié concernant les agents de la sureté de la Ville de Paris ; 2) toute convention ou autre liant la Ville de Paris à un service de médecine conformément à l'article 11 du décret précité ; 3) les noms, prénoms et qualité ainsi que les coordonnées du médecin responsable du service de prévention dans le cas où la Ville de Paris disposerait d'un service de médecine préventive propre au sens des dispositions de l'article du décret précité. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la maire de Paris, la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.