Avis 20215597 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie, sous forme dématérialisée de préférence, des documents suivants : 1) les notes techniques de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC77) du 25 mars 2021, sur la population des blaireaux, dont fait état l'arrêté préfectoral AP 2021/DDT/SEPR/72 autorisant une période complémentaire de la vénerie du blaireau pour la campagne 2021-2022 ; 2) l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 14 avril 2021, dont font état les deux arrêtés préfectoraux AP 2021/DDT/SEPR/68 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse dans le département de Seine-et-Marne pour la campagne 2021-2022 et 2021/DDT/SEPR/72 ; 3) l'avis de la FDC 77, dont font état les arrêtés préfectoraux AP 2021/DDT/SEPR/68 et 2021/DDT/SEPR/72.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication de la copie, sous forme dématérialisée de préférence, des documents suivants : 1) les notes techniques de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC77) du 25 mars 2021, sur la population des blaireaux, dont fait état l'arrêté préfectoral AP 2021/DDT/SEPR/72 autorisant une période complémentaire de la vénerie du blaireau pour la campagne 2021-2022 ; 2) l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 14 avril 2021, dont font état les deux arrêtés préfectoraux AP 2021/DDT/SEPR/68 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse dans le département de Seine-et-Marne pour la campagne 2021-2022 et 2021/DDT/SEPR/72 ; 3) l'avis de la FDC 77, dont font état les arrêtés préfectoraux AP 2021/DDT/SEPR/68 et 2021/DDT/SEPR/72. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne , la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Elle considère ainsi que les documents administratifs sollicités, relatifs à la diversité biologique au sens du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable.