Avis 20215593 Séance du 04/11/2021

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le bail signé avec la société employeur de l'adjointe au maire pour une location des anciens locaux de Pia Agly ; 2) les devis détaillés motivés par la mise en place d'une « brigade motorisée » (factures d'achat de motos et des équipements nécessaires) ; 3) le détail des frais engagés pour l'aménagement du parc des Tilleuls ( jeux, aménagement voirie et réseau divers, demandes de subventions ).
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pia à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le bail signé avec la société employeur de l'adjointe au maire pour une location des anciens locaux de Pia Agly ; 2) les devis détaillés motivés par la mise en place d'une « brigade motorisée » (factures d'achat de motos et des équipements nécessaires) ; 3) le détail des frais engagés pour l'aménagement du parc des Tilleuls ( jeux, aménagement voirie et réseau divers, demandes de subventions ). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Elle rappelle également que les documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.