Avis 20215591 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs aux autorisations d'urbanisme ou aux autorisations au titre du code du patrimoine, déposées par la société à responsabilité limitée (SARL) X, pour réaliser les aménagements du terrain de camping qu'elle exploite, situé dans un site patrimonial remarquable (SPR), sur un terrain N en entrée de ville : 1) l’autorisation de déboisement dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)/SPR ; 2) l’autorisation ayant permis la suppression des chemins piétons ; 3) l’autorisation de création de la piscine d’origine ; 4) le ou les permis de construire (PC) qui ont autorisé la création d’emplacements dits « grand confort caravane » avec avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et la création de réseaux ; 5) le permis de démolir des sanitaires, indiqués sur le plan de 1978 et qui n’existent plus ; 6) le PC ou le permis d'aménager (PA) accordant l’agrandissement de la surface campable sur des surfaces considérées comme non campables dans le PC de 1978, les haies, les chemins piétons, les haies internes, y compris la haie protégée ; 7) le PC/PA de régularisation, déposé et accordé après la suppression d’arbres, au début des années 2010 ; 8) la demande d’autorisation spéciale de régularisation pour les travaux et l’installation de mobil-homes ; 9) l’autorisation spéciale du préfet, accordée au groupe X, pour réaliser des aménagements, l'installation de mobil-homes/auvents/routes et la suppression de la dominante paysagère ; 10) l’autorisation préalable de suppression de haies (trame paysagère), prévues dans le PC, protégées sur un terrain classé N et par la servitude ; 11) la notice d’insertion paysagère, déposée en mairie, attestant que le camping est aux normes environnementales et paysagères ou le PA de mise aux normes environnementales et paysagères ; 12) si elle existe, la demande de PA global qui intègre l’intégralité des travaux envisagés ; 13) la ou les études d’impact, qui ont été réalisée après celle de 1978 et qui prennent en compte l’effet des travaux réalisés depuis l’autorisation de 1978, qui ne prévoyait aucune installation pérenne ; 14) l’avis du service spécialisé de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui a validé la suppression d’arbres de l’espace bois classé (EBC) ; 15) la délibération du conseil municipal, qui après enquête publique pour l’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), a validé la suppression de la référence à la largeur des 6 mètres dans ledit document ; 16) l'autorisation pour l’installation des enseignes du restaurant et la présence de drapeaux X ; 17) la déclaration préalable (DP) qui a autorisé le nouveau bardage des sanitaires.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bernières-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux autorisations d'urbanisme ou aux autorisations au titre du code du patrimoine, déposées par la société à responsabilité limitée (SARL) X, pour réaliser les aménagements du terrain de camping qu'elle exploite, situé dans un site patrimonial remarquable (SPR), sur un terrain N en entrée de ville : 1) l’autorisation de déboisement dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)/SPR ; 2) l’autorisation ayant permis la suppression des chemins piétons ; 3) l’autorisation de création de la piscine d’origine ; 4) le ou les permis de construire (PC) qui ont autorisé la création d’emplacements dits « grand confort caravane » avec avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et la création de réseaux ; 5) le permis de démolir des sanitaires, indiqués sur le plan de 1978 et qui n’existent plus ; 6) le PC ou le permis d'aménager (PA) accordant l’agrandissement de la surface campable sur des surfaces considérées comme non campables dans le PC de 1978, les haies, les chemins piétons, les haies internes, y compris la haie protégée ; 7) le PC/PA de régularisation, déposé et accordé après la suppression d’arbres, au début des années 2010 ; 8) la demande d’autorisation spéciale de régularisation pour les travaux et l’installation de mobil-homes ; 9) l’autorisation spéciale du préfet, accordée au groupe X, pour réaliser des aménagements, l'installation de mobil-homes/auvents/routes et la suppression de la dominante paysagère ; 10) l’autorisation préalable de suppression de haies (trame paysagère), prévues dans le PC, protégées sur un terrain classé N et par la servitude ; 11) la notice d’insertion paysagère, déposée en mairie, attestant que le camping est aux normes environnementales et paysagères ou le PA de mise aux normes environnementales et paysagères ; 12) si elle existe, la demande de PA global qui intègre l’intégralité des travaux envisagés ; 13) la ou les études d’impact, qui ont été réalisée après celle de 1978 et qui prennent en compte l’effet des travaux réalisés depuis l’autorisation de 1978, qui ne prévoyait aucune installation pérenne ; 14) l’avis du service spécialisé de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui a validé la suppression d’arbres de l’espace bois classé (EBC) ; 15) la délibération du conseil municipal, qui après enquête publique pour l’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), a validé la suppression de la référence à la largeur des 6 mètres dans ledit document ; 16) l'autorisation pour l’installation des enseignes du restaurant et la présence de drapeaux X ; 17) la déclaration préalable (DP) qui a autorisé le nouveau bardage des sanitaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bernières-sur-Mer à la demande qui lui a été adressée, estime que ces documents administratifs sont, dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.