Avis 20215583 Séance du 04/11/2021

Copie de l'homologation et des autorisations d'occupation du sol dont disposent Messieurs X sur la commune du Cros dans le Gard pour exercer leur activité de circuit de motocross, sur les parcelles voisines à celle de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de copie de l'homologation et des autorisations d'occupation du sol dont disposent Messieurs X sur la commune du Cros dans le Gard pour exercer leur activité de circuit de motocross, sur les parcelles voisines à celle de son client. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Gard, rappelle qu'en application de l'article L362-3 du code de l'environnement, l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à délivrance d'un permis d'aménager. La Commission rappelle, d'autre part, qu'en vertu de l'article R331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. » Aux termes de l'article R331-37 de ce code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, (...). » Enfin, aux termes des dispositions de l'article R331-39 de ce code, cette commission a notamment pour mission de vérifier que le circuit répond aux exigences minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R331-19, de déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation et, enfin, de proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. La Commission précise, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La Commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la Commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités. La Commission relève, à la lecture du courrier du 24 septembre 2021 versé au dossier, qu'aucun arrêté d'homologation n'a été délivré. Elle en déduit que la demande, en tant qu'elle concerne la communication de la copie d'homologation, est sans objet en tant que portant sur un document inexistant. S'agissant des autorisations d'occultation du sol, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Elle rappelle qu'il appartient à l'autorité préfectorale saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de la commune de Cros, et d’en aviser Maître X.