Avis 20215564 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie du rapport de mesurage acoustique du 21 avril 2021, relatif au bruit émis par deux transformateurs de distribution situés à proximité de son habitation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication de la copie du rapport de mesurage acoustique du 21 avril 2021, relatif au bruit émis par deux transformateurs de distribution situés à proximité de son habitation. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, communicables au demandeur dans les conditions mentionnées précédemment. Elle observe qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'ENEDIS lui a indiqué que ses services ne disposaient pas du rapport sollicité, mais que les informations environnementales sollicitées ont néanmoins été transmises à Monsieur X. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que la demande a été satisfaite. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet.