Avis 20215557 Séance du 04/11/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des dossiers médicaux de : 1) son père, Monsieur X, depuis son entrée à l'EHPAD jusqu'à son décès ; 2) sa mère, Madame X, depuis son entrée à l'EHPAD jusqu'à son décès, indiquant la date de vaccination COVID ainsi que le nom du laboratoire et comprenant sa carte vitale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Fernand Tardy à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des dossiers médicaux de : 1) son père, Monsieur X, depuis son entrée à l'EHPAD jusqu'à son décès ; 2) sa mère, Madame X, depuis son entrée à l'EHPAD jusqu'à son décès, indiquant la date de vaccination COVID ainsi que le nom du laboratoire et comprenant sa carte vitale. A supposer que le demandeur ait bien sollicité auprès du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Fernand Tardy les documents visés aux points 1) et 2), s’agissant du dossier médical des défunts, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce, relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. A supposer que le demandeur ait bien justifié de sa qualité d’ayant droit de ses parents défunts, la commission observe en outre que le demandeur a déposé deux plaintes, estimant que X et que X. Il appartient donc au médecin compétent de l’établissement d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie des dossiers médicaux. S’agissant des dossiers administratifs des défunts, il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Ainsi qu’il a été dit, le demandeur souhaite engager deux actions à l’encontre de l’établissement, il lui appartient dès lors d’expliquer en quoi la carte vitale de sa mère défunte est susceptible de se rattacher aux objectifs qu’il poursuit. Au vu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication des documents qui n’ont pas déjà été communiqués au demandeur s’ils se rattachent à l’objectif poursuivi. Pour les documents déjà communiqués, elle ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet. Enfin, si certains documents n’ont pas été sollicités auprès de l’EHPAD, la demande serait irrecevable .