Avis 20215556 Séance du 04/11/2021

Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant son client : 1) son relevé d’information intégral à jour ; 2) tout document attestant de ce que son client disposait bien d’un permis de conduire français, valide au 1er août 2013 ; 3) tout document sur lequel repose la date d’un échange de permis de conduire effectué le 24 février 2014, comme indiqué dans le relevé d’information intégral joint à la demande ; 4) tout document détenu par la préfecture de Seine-et-Marne ou toute autre administration française relatif à l’échange de son permis français pour un permis portugais, réalisé auprès des autorités portugaises en 2013 ou en 2014 ; 5) son ancien permis de conduire français ou une copie de celui-ci, détenu par les autorités françaises, à la suite de l’envoi de ce permis par les autorités portugaises aux autorités françaises, après l’échange effectué en 2013 ou en 2014 ; 6) tout document établissant que l’échange de l’ancien permis de conduire français pour un permis de conduire portugais, réalisé par son client auprès des autorités portugaises en 2013 ou en 2014, serait « invalide », comme indiqué dans le relevé d’information intégral joint à la demande ; 7) l'intégralité des éventuelles décisions de retrait de points et d’annulation de permis de conduire, prononcées à l’encontre de son client, depuis l’année 2013 incluse ; 8) l'intégralité des éventuelles lettres « 48SI » qui lui auraient été adressées, depuis l’année 2013 incluse ; 9) toute interdiction de circuler sur le territoire national qui lui aurait été notifiée, sur le fondement de l’article L. 223-10 II alinéa 3 du code de la route et toute affectation de points, effectuée conformément au même article L. 223-10 II alinéa 3, depuis l’année 2013, incluse.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant son client : 1) son relevé d’information intégral à jour ; 2) tout document attestant de ce que son client disposait bien d’un permis de conduire français, valide au 1er août 2013 ; 3) tout document sur lequel repose la date d’un échange de permis de conduire effectué le 24 février 2014, comme indiqué dans le relevé d’information intégral joint à la demande ; 4) tout document détenu par la préfecture de Seine-et-Marne ou toute autre administration française relatif à l’échange de son permis français pour un permis portugais, réalisé auprès des autorités portugaises en 2013 ou en 2014 ; 5) son ancien permis de conduire français ou une copie de celui-ci, détenu par les autorités françaises, à la suite de l’envoi de ce permis par les autorités portugaises aux autorités françaises, après l’échange effectué en 2013 ou en 2014 ; 6) tout document établissant que l’échange de l’ancien permis de conduire français pour un permis de conduire portugais, réalisé par son client auprès des autorités portugaises en 2013 ou en 2014, serait « invalide », comme indiqué dans le relevé d’information intégral joint à la demande ; 7) l'intégralité des éventuelles décisions de retrait de points et d’annulation de permis de conduire, prononcées à l’encontre de son client, depuis l’année 2013 incluse ; 8) l'intégralité des éventuelles lettres « 48SI » qui lui auraient été adressées, depuis l’année 2013 incluse ; 9) toute interdiction de circuler sur le territoire national qui lui aurait été notifiée, sur le fondement de l’article L. 223-10 II alinéa 3 du code de la route et toute affectation de points, effectuée conformément au même article L. 223-10 II alinéa 3, depuis l’année 2013, incluse. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.