Avis 20215554 Séance du 04/11/2021

Communication de son dossier et de la copie du rapport de Madame X, directrice de la X, conduisant à la non reconduction de son contrat à durée déterminée (CDD).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication de son dossier et de la copie du rapport de Madame X, directrice de la X, conduisant à la non reconduction de son contrat à durée déterminée (CDD). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé la commission que les documents sollicités ont été consultés dans ses services et que Madame X avait pu prendre copie de deux documents de son dossier. La commission en prend note, mais elle relève cependant que, s'agissant du rapport établi par Madame X, la demande portait non pas sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie du document à l’adresse indiquée par Madame X sous réserve de l'occultation, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui porterait un jugement de valeur sur une personne physique autre que l'intéressée ou, enfin, qui révélerait le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle invite donc le président du conseil départemental du Val-de-Marne à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Pour le surplus, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.