Avis 20215553 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier électronique et sans frais, à la suite de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2020 mettant en demeure la X de régulariser la situation administrative du parc éolien édifié sur les communes X et X, du dossier d'autorisation environnementale déposé par ladite société, conformément aux dispositions des articles R181-1et suivants du code de l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication, par courrier électronique et sans frais, à la suite de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2020 mettant en demeure la X de régulariser la situation administrative du parc éolien édifié sur les communes X et X, du dossier d'autorisation environnementale déposé par ladite société, conformément aux dispositions des articles R181-1et suivants du code de l'environnement. En l'absence de réponse du préfet du Var à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission rappelle en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication, les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.