Avis 20215547 Séance du 04/11/2021

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, sous forme d'un fichier au format CSV, comportant les nom, prénom, adresse administrative, RNE, corps, discipline, grade, échelon et indice de rémunération, des listes : 1) arrêtées aux 1er septembre 2019 et 2020 pour les personnels titulaires, et aux 1er octobre 2019 et 2020 pour les personnels non titulaires, des personnels suivants, affectés dans l'académie et relevant de leur champ de syndicalisation : a) les professeurs certifiés et agrégés ; b) les conseillers principaux d’éducation ; c) les psychologues de l’éducation nationale intervenant dans le second degré ; d) les assistants d’éducation intervenant dans le second degré ; e) les assistants d’élèves en situation de handicap intervenant dans le second degré ; f) les personnels non titulaires enseignants, conseillers principaux d'éducation (CPE), Psy-EN, etc. ; 2) des personnels partis en retraite depuis le 1er septembre 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, sous forme d'un fichier au format CSV, comportant les nom, prénom, adresse administrative, RNE, corps, discipline, grade, échelon et indice de rémunération, des listes : 1) arrêtées aux 1er septembre 2019 et 2020 pour les personnels titulaires, et aux 1er octobre 2019 et 2020 pour les personnels non titulaires, des personnels suivants, affectés dans l'académie et relevant de leur champ de syndicalisation : a) les professeurs certifiés et agrégés ; b) les conseillers principaux d’éducation ; c) les psychologues de l’éducation nationale intervenant dans le second degré ; d) les assistants d’éducation intervenant dans le second degré ; e) les assistants d’élèves en situation de handicap intervenant dans le second degré ; f) les personnels non titulaires enseignants, conseillers principaux d'éducation (CPE), Psy-EN, etc. ; 2) des personnels partis en retraite depuis le 1er septembre 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Toulouse, la commission relève qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade, échelon et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.