Avis 20215541 Séance du 04/11/2021

Communication des 20 signalements et des 13 témoignages sur lesquels se base le rapport de la cellule de signalement du centre de gestion approuvé en date du X, qui a justifié une mesure de suspension prononcée à l'encontre de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie à sa demande de communication des 20 signalements et des 13 témoignages sur lesquels se base le rapport de la cellule de signalement du centre de gestion approuvé en date du X, qui a justifié une mesure de suspension prononcée à l'encontre de son client. Après avoir pris connaissance des observations du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle en déduit, en l'espèce, que seul l'agent ayant effectué le signalement a, à l'égard de ce document, la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande de communication de Monsieur X.