Avis 20215535 Séance du 04/11/2021

Copie des documents suivants : 1) les listes des agents promouvables au grade de premier surveillant proposées à la direction interrégionale de Toulouse pour les années 2019, 2020 et 2021; 2) le classement des agents promouvables établi pour le grade de premier surveillant pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 3) les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant arrêtés par l'autorité compétente sur le centre pénitentiaire de Perpignan au titre des années 2019-2020 et 2021.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) les listes des agents promouvables au grade de premier surveillant proposées à la direction interrégionale de Toulouse pour les années 2019, 2020 et 2021; 2) le classement des agents promouvables établi pour le grade de premier surveillant pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 3) les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant arrêtés par l'autorité compétente sur le centre pénitentiaire de Perpignan au titre des années 2019-2020 et 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers qu'elle n'est pas compétente pour interpréter. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission, qui a pris note de la réponse du garde des sceaux, rappelle que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc, sur ces deux points, un avis favorable. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission estime que la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur, dès lors qu'elle est établie en fonction de critères de sélection propres à la collectivité, révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents et qu'elle n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. La commission relève que le classement demandé implique nécessairement qu'une appréciation a été portée sur les agents qui y sont inscrits et qu'il correspond donc à la liste des proposés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.