Avis 20215533 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier électronique uniquement, de l'intégralité des dossiers ICPE concernant les exploitations EARL X puis EARL/SCEA X puis ses éventuels successeurs sur les sites de X, notamment : 1) les dossiers de demande de titre d'exploitation, en particulier les dossiers de demande de 2003, 2005, 2007 et 2018 ; 2) les arrêtés ; 3) les prescriptions ; 4) les plaintes éventuelles ; 5) les contrôles de l'inspection des installations classées ; 6) les documents de suivi ; 7) les mises en demeures éventuelles, etc.
Maître X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant l'EARL X puis l'EARL/SCEA X et ses éventuels successeurs sur les sites de X, notamment : 1) les dossiers de demande d'exploitation, en particulier les dossiers de demande des années 2003, 2005, 2007 et 2018 ; 2) les arrêtés préfectoraux relatifs à ces dossiers ; 3) les prescriptions ; 4) les plaintes éventuelles ; 5) les contrôles de l'inspection des ICPE ; 6) les documents de suivi ; 7) les mises en demeures éventuelles, etc. La Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La Commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La Commission rappelle enfin que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. En l’absence de réponse du préfet des Côtes-d'Armor la date de sa séance, la Commission estime que les documents relatifs à un projet tel que l’installation ou l’exploitation d’un élevage de porc, inscrit dans la nomenclature des ICPE, contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La Commission en déduit que les documents constituant le dossier de demande présenté par l'exploitant au titre du régime des ICPE est communicable, dès lors qu’il a été communiqué par le pétitionnaire à l'administration compétente, à toute personne qui en fait la demande, à l’exception notamment du document mentionné au 3° de l’article R181-13 du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement dont le titre VIII précité regroupe désormais les procédures d'autorisation de projets environnementaux en un dispositif d’autorisation environnementale unique. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3), sous les réserves précitées et sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret. La Commission estime par ailleurs que les informations relatives à des émissions de substances susceptibles d'être contenues dans les autres documents sollicités par Maître X sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret de la vie privée, le secret des affaires ou les réserves tenant à l'appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et à la révélation du comportement de personnes physiques ou morales, sous réserve que la communication de ces informations ne nuisent pas au déroulement de procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales. Les autres informations de ces documents qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée à l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de personnes physiques ou morales dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 4) à 7).