Avis 20215526 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du registre de santé et de sécurité au travail, et tout ce qui y serait mentionné concernant le service de police municipal de la ville, registre prévu par l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; 2) les plannings de service de son client depuis le 1er janvier 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du registre de santé et de sécurité au travail, et tout ce qui y serait mentionné concernant le service de police municipal de la ville, registre prévu par l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; 2) les plannings de service de son client depuis le 1er janvier 2018. En l’absence de réponse du maire de Mantes-la-Jolie à la date de sa séance, la commission estime que le registre de santé et de sécurité est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents. La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1). La commission considère par ailleurs que les documents sollicités au point 2), s’ils existent, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).