Avis 20215524 Séance du 25/11/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs à l'enquête administrative menée par le cabinet X sur des faits de harcèlement moral X : 1) la lettre de commande ou le contrat entre la ville et la société X relatifs à la réalisation de cette enquête ; 2) la décision du maire relative au contrat avec la société X ; 3) la lettre de cadrage de la mission réalisée par la société X ; 4) la liste, certifiée par le cabinet X, des personnes auditionnées dans le cadre de cette enquête ; 5) la copie intégrale des procès‐verbaux des auditions de témoins réalisées par le cabinet X dans le cadre de cette enquête.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à l'enquête administrative menée par le cabinet X sur des faits de harcèlement moral X : 1) la lettre de commande ou le contrat entre la ville et la société X relatifs à la réalisation de cette enquête ; 2) la décision du maire relative au contrat avec la société X ; 3) la lettre de cadrage de la mission réalisée par la société X ; 4) la liste, certifiée par le cabinet X, des personnes auditionnées dans le cadre de cette enquête ; 5) la copie intégrale des procès‐verbaux des auditions de témoins réalisées par le cabinet X dans le cadre de cette enquête. En l’absence de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens les documents sollicités. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.