Avis 20215521 Séance du 25/11/2021

Communication, à la suite du mouvement de mutation polyvalent de la police nationale du 12 juillet 2021 pour la CSP Angers, des documents suivants : 1) le document sur lequel figure le classement de tous les brigadiers ; 2 le document sur lequel figure son classement et son nombre de points ; 3) le classement et le nombre de points des brigadiers suivants : - X, en poste à la CSP d'Orléans et muté à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021 ; - X, en poste à la CSP Compiègne et muté à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021; - X, en poste à la PP/DPJ/SDAEF/ brigade de répression de la délinquance contre la personne· et mutée à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, à la suite du mouvement de mutation polyvalent de la police nationale du 12 juillet 2021 pour la CSP Angers, des documents suivants : 1) le document sur lequel figure le classement de tous les brigadiers ; 2 le document sur lequel figure son classement et son nombre de points ; 3) le classement et le nombre de points des brigadiers suivants : - X, en poste à la CSP d'Orléans et muté à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021 ; - X, en poste à la CSP Compiègne et muté à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021 ; - X, en poste à la PP/DPJ/SDAEF/ brigade de répression de la délinquance contre la personne· et mutée à la CSP d'Angers à compter du 1er septembre 2021. En premier lieu, la commission précise que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. La commission comprend, au vu de la démarche de Monsieur X, que le document visé au point 1) de la demande vise des brigadiers ayant demandé leur mutation pour la CSP d'Angers et que le document visé au point 3) vise les brigadiers ayant obtenu leur mutation. La commission considère, en conséquence, que le document sollicité au point 1) constituant le classement par points des brigadiers ayant demandé leur mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2021, n'est pas en lui-même communicable aux tiers, et que l'occultation de ce document des mentions relatives aux agents dont la demande de mutation n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. En revanche, elle estime que les documents mentionnés au point 3), dès lors qu'ils concernent des agents ayant obtenus leur mutation, sont communicables. La commission émet, ainsi, des avis défavorable sur le point 1) de la demande et favorable sur le point 3) , sous les réserves susmentionnées. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué que le document mentionné au point 2) n'existait pas et que le service compétent avait été saisi de la demande d'information. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.