Avis 20215509 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces citées dans le rapport du chef de service du pilotage de la station de pilotage de Lorient du 2 février 2021, lui-même visé à l'alinéa 16, page 2, de l'arrêté de la DIRM R 53-2021-02-15-002 (DIRM n° 10/2021) portant ouverture d'un concours spécial pour le recrutement d'un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient ; 2) le registre des mouvements des pilotes des Côtes d'Armor dans la zone de pilotage de Lorient, arrêté à la date du 15 avril 2021 par le chef du service du pilotage de Lorient ; 3) le courrier de Monsieur X à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) concernant les opérations de pilotage à Lorient effectuées par Monsieur X le 11 mai 2021.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest à sa demande de communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces citées dans le rapport du chef de service du pilotage de la station de pilotage de Lorient du 2 février 2021, lui-même visé à l'alinéa 16, page 2, de l'arrêté de la DIRM R 53-2021-02-15-002 (DIRM n° 10/2021) portant ouverture d'un concours spécial pour le recrutement d'un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient ; 2) le registre des mouvements des pilotes des Côtes d'Armor dans la zone de pilotage de Lorient, arrêté à la date du 15 avril 2021 par le chef du service du pilotage de Lorient ; 3) le courrier de Monsieur X à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) concernant les opérations de pilotage à Lorient effectuées par Monsieur X le 11 mai 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest a informé la commission qu’il avait par courrier du 5 octobre 2021 adressé à Maître X, conseil de Monsieur X, une copie des documents sollicités aux points 1) et 2). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission rappelle en outre que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que la station de pilotage est en proie à de graves dysfonctionnements depuis 2018. Après avoir pris connaissance du courrier sollicité au point 3), la commission estime qu’il n’est pas communicable à l’intéressé sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.