Avis 20215507 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, concernant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 : 1) les titres de recettes avec justifications ; 2) les titres de dépenses avec toutes pièces afférentes (justifications des factures).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rumilly-en-Cambrésis à sa demande de communication, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, concernant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 : 1) les titres de recettes avec les justificatifs ; 2) les titres de dépenses avec toutes pièces y afférentes (justificatifs des factures). La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Rumilly-en-Cambrésis à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable.