Conseil 20215499 Séance du 14/10/2021

Caractère communicable, à la compagnie X, assureur de Monsieur X, victime d'un accident à la suite duquel il est décédé, du rapport établi par les sapeurs-pompiers concernant l'intervention du X, sachant que le rapport d'intervention comporte des informations sur l'état de santé de Monsieur X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la compagnie X, assureur de Monsieur X, victime d'un accident à la suite duquel il est décédé, du rapport établi par les sapeurs-pompiers concernant l'intervention du X, sachant que le rapport d'intervention comporte des informations sur l'état de santé de Monsieur X. La commission rappelle d'une part, que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, T. 601, 602, 604). La commission précise que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission rappelle, d’autre part, que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, aux ayants droit de la personne décédée qui justifient de leur qualité, lorsque leur demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès et dans la seule mesure utile à l'objectif invoqué. La commission estime que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, notamment par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique précitées comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement détenteur du dossier médical n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que la compagnie X n'agit pas au nom et pour le compte de Monsieur X. Elle estime, dans ces conditions, qu'elle ne remplit pas la condition de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 et que l'occultation des mentions protégées, par leur ampleur, priverait d'intérêt la communication d'un document occulté. Elle estime ainsi que le document sollicité n'est pas communicable à la compagnie d'assurance.