Avis 20215494 Séance du 04/11/2021

Communication, par courriel électronique, des documents suivants : 1) l'entier dossier de candidature présenté par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris, afin que le diplôme de psychologue qu'elle délivre figure sur la liste des diplômes permettant l'usage professionnel du titre de psychologue (article Ier, 8°, décret n° 90-255 du 22 mars 1990), notamment : a) le détail de la formation proposée ; b) l'ensemble des enseignements délivrés ; c) les garanties financières et matérielles apportées ; d) les thèmes de mémoires de recherche prévu et les stages requis pour valider la formation ... ; 2) l'ensemble des échanges entretenus entre le ministère et l'école en amont, au cours de l'instruction de ladite candidature et postérieurement à son inscription au décret (notamment courriels, correspondances ... ); 3) les procès-verbaux, comptes rendus et avis rendus au cours des années 2019 à 2021 par la commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage pour exercer en tant que psychologue en France (article 1er, 5°, décret n° 90·255 du 22 mars 1990).
Maître X et Maître X, pour le compte de la X de Paris, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à leur demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'entier dossier de candidature présenté par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris, afin que le diplôme de psychologue qu'elle délivre figure sur la liste des diplômes permettant l'usage professionnel du titre de psychologue en vertu du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 (article 1er 8°) et notamment : a) le détail de la formation proposée ; b) l'ensemble des enseignements délivrés ; c) les garanties financières et matérielles apportées ; d) les thèmes de mémoires de recherche prévus et les stages requis pour valider la formation ; 2) l'ensemble des échanges entretenus entre le ministère de l'enseignement supérieur et l'école en amont, au cours de l'instruction de ladite candidature et postérieurement à son inscription au décret (courriels, correspondances etc.) ; 3) les procès-verbaux, comptes rendus et avis rendus au cours des années 2019 à 2021 par la commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage pour exercer en tant que psychologue en France (article 1er 5° du décret n° 90·255 du 22 mars 1990). La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l'a informée de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande n'ont pas été conservés. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime qu'ils sont communicables pour la partie qui concerne l’intéressé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et invite la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à procéder à leur communication ainsi qu'elle l'a annoncé dans son courrier du 24 septembre 2021.