Avis 20215483 Séance du 14/10/2021

Communication sous format numérique, de préférence par courrier électronique, ou bien par remise en mains propres des documents suivants : 1) l'étude IDE Environnement sur l'optimisation de la collecte des déchets (cf délibération 09.15H décembre 2015 marché 15.08.AO) ; 2) la méthode de calcul de la production des déchets par an et par habitant : les chiffres de référence (population exacte prise en compte par an, pondération/tourisme) ; 3) concernant les commandes de PAV (Point d'Apport Volontaire) : a) la délibération complète n° 16.19C et ses annexes, b) le compte rendu de la commission d'appel offres/marché IS 19.01.AO, c) le cahier des charges de l'appel d'offres, d) le contrat de vente, e) la liste des non conformités constatées et les suites données, f) les dates et montants des paiement afférents, g) le cahier des charges lié à l'implantation des PAP dans les communes et la convention type établie avec les maires ; 4) concernant la suppression des PAP (Porte à Porte) : a) l'étude comparative du coût des deux systèmes de collecte (PAP/PAV), b) la demande de dérogation au préfet concernant la suppression du PAP dans les différents secteurs (art R2224‐23 du CGCT) et l'argumentaire écologique la justifiant, c) les dates de concertation préalable de la population concernée (enquête publique?), d) les comptes rendus des deux commissions créées concernant les personnes en perte d'autonomie et les professionnels ; 5) concernant la RI ( redevance incitative) : a) l'étude X sur l'instauration de la tarification (cf. délibération 07.17F juin 2017 marché A17.01.AO), b) la méthode de calcul de la RI, c) la méthode d'établissement des tarifs de RI ; 6) concernant la sectorisation : a) le mode de gestion des communes isolées, b) les assemblées sectorielles (la composition type, les compétences).
Madame X, pour X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) à sa demande de communication sous format numérique, de préférence par courrier électronique, ou bien par remise en mains propres des documents suivants : 1) l'étude IDE Environnement sur l'optimisation de la collecte des déchets (cf délibération 09.15H décembre 2015 marché 15.08.AO) ; 2) la méthode de calcul de la production des déchets par an et par habitant : les chiffres de référence (population exacte prise en compte par an, pondération/tourisme) ; 3) concernant les commandes de PAV (Point d'Apport Volontaire) : a) la délibération complète n° 16.19C et ses annexes ; b) le compte rendu de la commission d'appel offres/marché IS 19.01.AO ; c) le cahier des charges de l'appel d'offres ; d) le contrat de vente ; e) la liste des non conformités constatées et les suites données ; f) les dates et montants des paiement afférents ; g) le cahier des charges lié à l'implantation des PAP dans les communes et la convention type établie avec les maires ; 4) concernant la suppression des PAP (Porte à Porte) : a) l'étude comparative du coût des deux systèmes de collecte (PAP/PAV) ; b) la demande de dérogation au préfet concernant la suppression du PAP dans les différents secteurs (art R2224‐23 du CGCT) et l'argumentaire écologique la justifiant ; c) les dates de concertation préalable de la population concernée (enquête publique ?) ; d) les comptes rendus des deux commissions créées concernant les personnes en perte d'autonomie et les professionnels ; 5) concernant la RI ( redevance incitative) : a) l'étude X sur l'instauration de la tarification (cf. délibération 07.17F juin 2017 marché A17.01.AO) ; b) la méthode de calcul de la RI ; c) la méthode d'établissement des tarifs de RI ; 6) concernant la sectorisation : a) le mode de gestion des communes isolées ; b) les assemblées sectorielles (la composition type, les compétences). En l'absence de réponse du président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3), b), c), d), e), f) et g). La commission estime, ensuite, que les documents sollicités aux points 1) et 3) a) sont communicables en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle considère, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 2), 4) a) et 5) a), 5) b) et 5) c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4) b), 4) c), 4) d), 6) a) et 6) b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.