Avis 20215476 Séance du 04/11/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une procédure judiciaire, du dossier de tutelle de l'oncle de ses clientes, Monsieur X décédé le X, conservé au greffe du tribunal de proximité de Riom.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une procédure judiciaire, du dossier de tutelle de l'oncle de ses clientes, Monsieur X décédé le X, conservé au greffe du tribunal de proximité de Riom. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. La commission estime que les différentes pièces du dossier de tutelle sont couvertes par différents délais de communicabilité applicables aux archives publiques, comme énoncé à l’article L213-2 du code du patrimoine : soit un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice, soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical. En l’espèce, l’intéressé étant décédée en 2019, le dossier sollicité ne sera librement communicable qu’en 2044. Toutefois, la commission rappelle qu’une procédure d’autorisation d’accès anticipé aux archives publiques est possible, selon les conditions énoncées à l’article L213-3 du code du patrimoine. Cette procédure, instruite par l’administration des archives, requiert préalablement l’accord de l’autorité dont émanent les documents. Cette autorisation prend en considération l’intérêt des personnes à accéder aux documents comme la nécessaire protection des intérêts que la loi a entendu protéger. En l’espèce, eu égard à la qualité des demanderesses, nièces de Monsieur X, et à l’intérêt que revêt pour elles l’accès au dossier, la commission estime qu’une autorisation d’accéder à ces documents, par anticipation aux délais légaux de communicabilité, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.